14/02/2018

Génocide vendéen : Nouvelle proposition de loi

N° 646
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018.
PROPOSITION DE LOI
visant à la reconnaissance des crimes commis
contre
 la population vendéenne en 1793-1796
et annulant les lois en exécution desquelles ils ont été commis,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames
Emmanuelle MÉNARD et Marie-France LORHO,
députées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les opérations militaires connues sous le nom de « guerre de Vendée » ont causé la mort d’environ 200 000 personnes dont 170 000 habitants de la Vendée et 30 000 morts parmi les forces chargées de la répression contre la « Vendée militaire ». Au cours des années 1793 à 1796, 20 à 25 % de la population de cette région a péri.
Cette guerre a été scandée par des massacres systématiques de prisonniers vendéens, par des pillages et des destructions massives des biens de la population vendéenne (leurs habitations, leurs récoltes, leurs troupeaux), ainsi que par de nombreux actes de barbarie (viols, tannerie de peaux humaines, utilisation de graisse humaine pour fabriquer du savon…). 
Les expéditions des « colonnes infernales » (de janvier à mai 1794) ont perpétré des crimes qui seraient qualifiés aujourd’hui, selon les cas, de crimes de guerre, de crime contre l’humanité ou de génocide. 
Ces violences ont été ordonnées par plusieurs lois votées par la Convention nationale et exécutées par les armées aux ordres du Comité de salut public, sous la surveillance constante des Représentants en mission, membres de cette même Convention et investis par elle sur proposition de ce même Comité de salut public.
Trois lois majeures sont à l’origine de ces faits.

La première, du 19 mars 1793, a déclaré hors-la-loi tous ceux qui s’opposaient à la levée en masse ordonnée par la Convention, qui participaient aux rassemblements en s’y opposant ou qui arboraient un signe de refus d’obéissance (avec le port de la cocarde blanche ou du « Sacré-Cœur », emblème des révoltés). Aucune protection légale ne leur a été accordée, qu’il s’agisse de la Convention des droits de l’homme proclamée en 1789 ou des lois ou des coutumes de la guerre. Au contraire, ces dernières ont été systématiquement violées par les troupes aux ordres de la Convention qui n’ont fait aucun prisonnier. Les blessés ont, quant à eux, été pourchassés et tués jusque dans les hôpitaux. Des promesses de reddition honorable ou d’amnistie ont été faites puis trahies. 
Le recours à des poisons ou des gaz toxiques a été envisagé, sans être suivi d’effets, aux seuls motifs qu’ils auraient été inefficaces ou auraient pu se retourner contre leurs utilisateurs éventuels. 
La seconde loi, du 1er aout 1793, se fondant sur le rapport de Bertrand Barère de Vieuzac, a été votée par la Convention à partir d’un texte arrêté par le Comité de salut public le 26 juillet. L’objectif était explicite : « Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin d’octobre, le salut de la patrie l’exige [...]».
La troisième loi enfin, du 1er octobre 1793, dite Proclamation de la Convention nationale aux « soldats de la liberté », disposait que « La Vendée est si peu détruite qu’il faut des armées pour accompagner les représentants en mission dans ce pays où l’on a point encore assez incendié. Envoyons-y une armée incendiaire pour que, pendant un an au moins, nul homme, nul animal, n’y puisse trouver sa subsistance. »
Fin décembre 1793, l’armée dite « Catholique et Royale » a été entièrement détruite à Savenay par les troupes commandées notamment par le général Kléber. Les historiens contemporains s’accordent à dire qu’il n’existait alors plus de moyens de résistance militaire à l’autorité parisienne. Le Comité de salut public, informé des intentions du général Turreau (de détruire la région insurgée et de massacrer ses habitants à l’aide de douze « colonnes agissantes »), l’a laissé agir. Aujourd’hui, la responsabilité morale de chacun des membres de cet organisme collégial serait engagée. 
Au printemps 1794, les Vendéens ont repris les armes n’ayant plus, selon les mots de Turreau, que « le choix de la mort ». En mai de la même année, ce dernier a été révoqué par le Comité de salut public qui désespérait de venir à bout des insurgés. 
Après la chute de Maximilien Robespierre, le 9 thermidor, la politique de répression s’est poursuivie.
À partir de 1795, la Convention a composé avec les Vendéens. La paix définitive n’est intervenue qu’après la signature du Concordat par le premier Consul, Napoléon Bonaparte.
La Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, définit ce crime comme étant constitué par divers actes commis dans l’intention de « détruire en tout ou partie, un groupe national, racial, ethnique ou religieux, comme tel ». La jurisprudence des Tribunaux Pénaux Internationaux (pour le Rwanda - TPIR - et pour l’ex-Yougoslavie - TPIY) a précisé l’interprétation de cette définition puisque le crime de génocide peut être défini à partir d’un ensemble d’éléments nationaux, raciaux, ethniques et religieux. Ces critères peuvent s’entendre de manière objective (c’est-à-dire de manière factuelle) mais aussi subjective (c’est-à-dire du point de vue du persécuteur). Cette dernière interprétation s’impose dès lors que le critère racial n’existe que de manière subjective : les races n’existent que dans l’esprit des racistes.
Pour déterminer si les Vendéens ont fait l’objet d’un génocide, il convient de se demander s’il a existé, ou non, un « groupe vendéen » (dans l’esprit de la Convention, de son Comité de salut public et des armées placées sous leur autorité) dont la destruction totale ou partielle, en raison de sa seule existence, aurait été recherchée.
Au cours des expéditions des « colonnes infernales », les armées de la Convention ont eu pour mission de détruire l’ensemble du « groupe vendéen », et cela notamment sous le commandement de Turreau, général en chef de l’Armée de l’Ouest , qui exprime clairement ses intentions au Comité de salut public par un courrier officiel du 24 janvier 1794(1) : « J’ai commencé l’exécution du plan que j’avais conçu de traverser la Vendée sur 12 colonnes […]. Enfin si mes intentions sont bien secondées, il n’existera plus dans la Vendée sous quinze jours ni maisons, ni subsistances, ni armes, ni habitants que ceux qui auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions […] ».
Lazare Carnot, membre du Comité de salut public, donne au nom de ce dernier tout pouvoir au général(2) : « Tu te plains, citoyen général de n’avoir pas reçu du Comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures mais éloigné du théâtre des opérations, il attend les grands résultats pour se prononcer dans cette matière sur laquelle on l’a déjà trompé tant de fois aussi bien que la Convention nationale […]». Le Comité endosse aussi la responsabilité de ces exactions, conformément au principe de responsabilité hiérarchique(3). Plus encore, les massacres vendéens sont encouragés par d’autres membres du Comité tels qu’Hentz, Francastel et Garreau.
Les instructions du général Turreau sont traduites sans ambiguïté par le général Grignon dans l’ordre de marche donné à sa colonne infernale : « Il peut y avoir quelques patriotes dans le pays ; mais c’est égal, il faut tout sacrifier. » De même, le représentant Francastel écrit : « Tout est exécrable dans ce malheureux pays, et cette race doit être anéantie jusqu’au dernier. » La nouvelle République ne pouvait donc être fondée que sur les ruines de la Vendée : « Ce qui constitue une République, c’est la destruction totale de ce qui lui est opposé. »
C’est ainsi que, de janvier à mai 1794, les « colonnes infernales » ont massacré tous les Vendéens qu’elles ont rencontrés, y compris dans les municipalités favorables au nouveau régime. Cela traduit bien l’esprit génocidaire qui animait les armées de la Convention : détruire cette population non pour ce qu’elle aurait fait, mais pour ce qu’elle était.
Concrètement, le « groupe vendéen » peut être défini à partir de traits ethniques (ce sont des ruraux qui défendent un modèle social villageois traditionnel contre des élites urbaines qui veulent la promotion d’une société différente) mais surtout religieux. Devenus hors la loi, la foi catholique a été ardemment défendue par les Vendéens contre un régime qui voulait imposer une nouvelle religion. 
Mais surtout ce groupe se définit, selon la jurisprudence pénale internationale, par le regard stigmatisant des autorités parisiennes qui exigeaient l’anéantissement de cette « race mauvaise », « race rebelle », « race maudite », « race infernale », « race de brigands », « race abominable », « race impure » et qui « doit être anéantie jusqu’au dernier » selon les mots du représentant du peuple Garnier de Saintes, envoyé en mission auprès de l’armée de l’Ouest pour surveiller la mise en œuvre de ce programme.
Le XIXème siècle est marqué par un déni où l’affirmation de l’idéal républicain n’était pas compatible avec la reconnaissance de la nature criminelle des violences commises par la Terreur en général et des massacres commis en Vendée en particulier. 
À partir des années 1960, il apparaît dans les travaux universitaires que les violences de la Terreur ne pouvaient être excusées au nom de la « théorie des circonstances », mais qu’elles ont bien constitué la mise en œuvre d’une politique délibérée. La République étant désormais la forme du gouvernement de la France, elle n’a plus besoin d’être protégée par un mythe révolutionnaire dans lequel il n’était pas possible de distinguer le bien du mal, la gloire du crime.
L’article 1 de la présente proposition de loi vise à rétablir la mémoire historique nationale. L’opposition au régime républicain a longtemps été nourrie de la dénonciation des violences criminelles du régime de 1793-1794, c’est pourtant au nom de ce même idéal républicain qu’il convient aujourd’hui de reconnaître la nature criminelle des actes perpétrés à cette époque.
L’article 2 entend dénoncer la survivance des lois qui ont ordonné le génocide des Vendéens dans l’arsenal juridique français. Elles n’ont, en effet, jamais été abrogées. Pourtant elles sont la négation même des principes régissant la Déclaration des droits de l’homme de 1789. 
L’article 3 vient préciser que cette proposition de loi n’ouvre la voie ni à des sanctions ni à des réparations qui, après deux siècles, seraient dépourvues de sens.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La République française reconnaît que les violences commises en Vendée entre 1793 et 1796, par les troupes aux ordres de la Convention et de son Comité de salut public, sont des faits qui seraient aujourd’hui qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et, s’agissant notamment de l’expédition dite des « colonnes infernales », de génocide.
Article 2
La République française reconnaît que ces violences n’ont pas été fortuites mais ont été mises en œuvre du fait des lois du 19 mars, 1er aout et 1er octobre 1793, en négation totale avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par conséquent, la République française les déclare nulles dès leur origine et les retire de l’ordre juridique français.
Article 3
Justice est rendue aux dizaines de milliers de personnes assassinées en Vendée militaire entre 1793 et 1794. Aucune sanction ni réparation ne peut être demandée. Seule une réhabilitation historique peut être réclamée.
1 () Conservé aux Archives du Fort de Vincennes (B58)
2 () Par une lettre officielle en date du 6 février 1794, lettre conservée aux Archives nationale (AFII/280/2337/33)

3 () Selon lequel l’autorité qui, connaissant les intentions criminelles de son subordonné, ne l’empêche pas d’agir, engage sa responsabilité pénale dans ses crimes

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